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OFPRA : rapport pour l’année 2009

Extraits du rapport de l’OFPRA pour l’année 2009.

Les femmes et l’asile

Cette année, une nouvelle annexe statistique (l’annexe IV) voit le jour dans le rapport d’activité de l’Ofpra. Elle concerne les femmes : le nombre de demandeuses d’asile ainsi que les décisions dont ont fait l’objet leurs demandes sont désormais détaillées. Ce faisant, l’Ofpra répond à une demande croissante d’informations et de transparence relative à la situation des femmes en quête d’une protection internationale.

Une analyse générale des données présentées permet d’observer que 13 124 femmes ont demandé l’asile en 2009 sur 38 644 demandes d’asile. La part des femmes dans les demandeurs d’asile s’élève donc à 34 %. Les femmes demandeuses d’asile proviennent à 42 % de pays du continent européen, 35 % d’Afrique, 18 % d’Asie et 5 % des Amériques. Dans le même temps, 40 % des demandeurs d’asile en provenance du continent européen sont des femmes ; cette part est de 34 % pour les femmes en provenance d’Afrique, 33 % pour le continent américain et 25 % pour l’Asie.

S’agissant des décisions positives rendues en 2009 par l’Ofpra sur des dossiers déposés par des femmes, 2 454 femmes ont été admises à une protection internationale ce qui correspond à 49 % du total des personnes admises à une protection. En première instance, la probabilité pour les femmes d’obtenir l’asile est supérieure à celle des hommes : le taux d’admission des femmes est de 20,2 % pour un taux d’admission Ofpra de 14,3 %.

Quant au type de protection accordé, 42 % des personnes reconnues réfugiées au titre de la convention de Genève sont des femmes tandis que les bénéficiaires d’une protection subsidiaire sont à 75 % des femmes. Les femmes obtiennent donc davantage la protection subsidiaire que les hommes. Il n’en demeure pas moins que le nombre de femmes reconnues réfugiées est supérieur au nombre de femmes admises à une protection subsidiaire. En effet, 1 599 femmes (soit 65 % des admises à une protection internationale) se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et 855 une protection subsidiaire (35 %).

La présentation de ces quelques données dans le cadre de cet encart est loin d’être exhaustive. De très nombreuses données, y compris par nationalité et continent de provenance ou encore le nombre d’annulations, sont désormais à la disposition du public grâce à la publication de cette nouvelle annexe statistique.


Les mineurs isolés : un tiers sont des femmes

Les mineurs isolés avaient dans leur immense majorité entre seize et dix-sept ans lorsqu’ils ont demandé l’asile en 2009 (92,6 % des cas). Par ailleurs, un tiers des mineurs isolés sont des femmes. Cependant, la proportion des mineures isolées selon les continents de provenance est nettement différenciée puisqu’elles sont 48,1 % dans la cohorte des mineurs isolés en provenance d’Europe, 37,5 % dans la cohorte des mineurs isolés en provenance d’Afrique mais seulement 7,5 % au sein des mineurs isolés d’Asie. Il y a donc une très nette sous-représentation des femmes parmi les mineurs isolés de ce continent


La protection subsidiaire

Le nombre d’accords au titre de la protection subsidiaire poursuit sa progression. Ils représentent aujourd’hui 23,6 % de l’ensemble des décisions d’admission. Après une montée en puissance progressive entre 2004 et 2007, on note une forte accélération du nombre des protections subsidiaires depuis deux ans.

Les motifs sur la base desquels la protection subsidiaire est accordée sont également en pleine évolution. En effet, les années précédentes, en moyenne 75 % des protections subsidiaires étaient octroyées au titre de l’alinéa b de l’article L. 712-1 du CESEDA (torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants). En 2009 leur part n’est plus que de 57 %. La part restante se partage entre : l’alinéa c (violence généralisée résultant d’une situation de conflit) 17 %, l’extension de la protection subsidiaire aux parents d’enfants menacées d’excision 21 % et les transferts dans le cadre de la réinstallation 3 %.

Parallèlement, les femmes ne représentent plus que 58 % des bénéficiaires de la protection subsidiaire de l’année, ceci s’expliquant notamment par les décisions d’annulation de la CNDA relatives dans leur majorité à des demandeurs d’asile srilankais de sexe masculin.


Excision et unité de famille

En juillet 2008, l’Ofpra a décidé de ne plus appliquer la jurisprudence Sissoko (CRR, SR, 7 décembre 2001) lorsque les parents qui invoquaient un risque d’excision pour leur fillette et des craintes pour eux-mêmes en raison de leur opposition à la pratique de l’excision se trouvaient en France depuis de nombreuses années, avaient vu leur fille naître en France et qu’au moins l’un des deux parents était en situation régulière du point de vue du séjour en France.

En revanche, estimant que les fillettes risquaient effectivement d’être excisées en cas de retour dans leur pays, l’Ofpra a admis sous sa protection ces enfants mineures au titre de la protection subsidiaire lorsque leurs deux parents se trouvaient en France sans titre de séjour. Dans ce cas, les demandes d’asile des parents ont néanmoins fait l’objet de décisions négatives.

Le 12 mars 2009, la Cour nationale du droit d’asile a rendu, en sections réunies, cinq décisions de principe dans deux affaires relatives à la thématique de l’excision pour lesquelles l’Ofpra avait appliqué sa nouvelle doctrine. Sur le fond, la CNDA n’a pas contredit l’analyse de l’Ofpra et le fait que la jurisprudence Sissoko ne trouvait pas à s’appliquer dans les cas de figure mentionnés ci-dessus. La CNDA a également considéré que la protection subsidiaire pouvait trouver à s’appliquer à titre principal aux fillettes mineures risquant d’être excisées du fait d’un risque de retour contraint (éventuelle reconduite à la frontière) de leurs parents sans titre de séjour en France.

Toutefois, la CNDA a étendu le bénéfice de la protection dont bénéficie l’enfant mineure à la mère dépourvue de titre de séjour au motif que « la mise en oeuvre effective [de la protection sous laquelle est placée l’enfant] impose que l’enfant ne soit pas séparée de sa mère ; qu’en l’absence de dispositions législatives octroyant de plein droit un titre de séjour à la mère de l’enfant mineure bénéficiaire de la protection subsidiaire, la même protection doit être étendue à cette dernière… ».

Ainsi, la CNDA a retenu une solution assimilable au principe de l’unité de famille. Cette solution traduit une exigence : l’intérêt supérieur de l’enfant ; et une originalité, circonscrite à la problématique de l’excision : l’extension de la protection subsidiaire aux ascendants alors même que les modalités d’application du principe de l’unité de famille pour le statut de réfugié ne concerne pas les ascendants. Depuis lors, l’Ofpra applique cette jurisprudence.