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Loi sur le droit d’asile 29 juillet 2015

Loi asile : les principales dispositions – Rajfire octobre 2015 Vous trouverez en fin d’article le texte de la loi à télécharger en pdf.

Conditions d’octroi du droit d’asile
- Reconnaissance explicite des persécutions liées au genre et à l’orientation sexuelle au fin de reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social, selon la convention de Genève.
- Elargissement et précision sur la reconnaissance de la protection en cas de conflit et violence « qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle » (au lieu de « généralisée »)

Dispositions sur la procédure

- Pays d’origine « sûrs » : cette disposition n’est pas supprimée, mais ces pays mieux définis et il est possible aux associations (y compris de défense du droit des femmes) de faire une demande pour radier un pays de cette liste. Les demandeurs peuvent eux aussi invoquer des raisons sérieuses laissant à penser que son pays ne peut être considéré comme sûr.
- Procédure accélérée : la procédure prioritaire est supprimée et tout demandeur mis en possession d’une « attestation de demande d’asile » ouvrant des droits ; il est mis en place une « procédure accélérée » (le recours à la CNDA sera suspensif). Les critères permettant à l’autorité administrative ou à l’Ofpra de placer un demandeur en « PA » sont définis art 723-2 du CESEDA.
- « Situations de vulnérabilité » : elles peuvent être estimées par l’Ofpra, et signalées par l’Ofii (voir partie suivante)
- entretiens à l’Ofpra : présence de droit des avocats, et après demande d’habilitation, d’un représentant d’une association (dont association de défense des droits des femmes, des enfants, de lutte contre les persécutions liées à l’orientation sexuelle) qui ne peut intervenir mais peut formuler des observations ; la transcription peut être demandée avant la décision ; si demande du demandeur, officier de protection et interprète du sexe de son choix
- CNDA : statue en formation collégiale dans un délai de 5 mois après sa saisine, ou par juge unique en procédure accélérée ; des audiences foraines sont possibles ; l’aide juridictionnelle est de droit.

Dispositions sur l’accès à la procédure et à l’accueil

- enregistrement : « l’enregistrement doit avoir lieu au plus tard 3 jours après la présentation de la demande à l’autorité administrative, sans condition préalable de domiciliation ». les demandeurs d’asile doivent passer par un centre de pré-accueil, puis sont reçus au guichet unique de la préfecture, ils reçoivent aussi une domiciliation
- « droit au maintien sur le territoire français » : tout demandeur se voit remettre une « attestation de demande d’asile » renouvelée jusqu’à l’issue de la procédure dont du recours éventuel
- décision de transfert selon règlement Dublin : possibilité de demander sous 15 jours au TA l’annulation de cette décision
- conditions d’accueil : après l’enregistrement, « les conditions matérielles d’accueil sont proposées à tout demandeur par l’Ofii » ; ces prestations peuvent être assurées par certaines associations conventionnées. Organisation d’un schéma national et régional, décisions d’hébergement prises par l’Ofii (et donc qui s’imposent au demandeur, sinon il perdra son droit à ces « conditions matérielles », il en est de même si il quitte « sans motif légitime » son lieu d’hébergement)
- « évaluation des besoins » : l’Ofii lors d’un entretien évalue sa « vulnérabilité » afin de déterminer « ses besoins particuliers » (sont indiqués notamment : mineurs, femmes enceintes, personnes atteintes de maladie grave, ou ayant subi « tortures, viols et autres formes graves de violences psychologiques, physique ou sexuelle »)
- « allocation pour demandeur d’asile » remplace l’allocation temporaire d’attente

Dispositions relatives au contenu de la protection

- Carte de séjour au bénéficiaire de la PS, conjoint (même si mariage postérieur à la demande d’asile), concubin, ascendant si mineur. Carte renouvelée pour une durée de 2 ans.
- Carte de résident pour les réfugiés, conjoint (même si mariage postérieur à la demande d’asile), concubin, ascendant si mineur
- réfugiés et bénéficiaires de la PS ont droit à un « accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement »
- réunification familiale : si pas acte d’état civil, la possession d’état fait foi
- petites filles ayant obtenu asile en raison risque de mutilation sexuelle : examen médical tant que l’enfant est mineure, avec délai de 3 ans minimal entre deux examens.



Loi relative à la réforme de l’asile 29/07/2015